C-73.2, r. 1 - Règlement sur les conditions d’exercice d’une opération de courtage, sur la déontologie des courtiers et sur la publicité

Texte complet
52. (Abrogé).
D. 299-2010, a. 52; D. 173-2023, a. 31.
52. Le titulaire de permis doit divulguer sans délai et par écrit à l’emprunteur qui retient ses services pour qu’il agisse comme intermédiaire pour l’obtention d’un prêt garanti par hypothèque immobilière:
1°  le nombre de prêteurs qui ont consenti des prêts pour lesquels le courtier ou l’agence agissait comme intermédiaire au cours des 12 mois précédents;
2°  le fait que le courtier ou l’agence a été un prêteur alors que ses services avaient été retenus pour qu’il agisse comme intermédiaire pour l’obtention d’un prêt garanti par hypothèque immobilière au cours de cette même période de 12 mois.
Aux fins du paragraphe 1 du premier alinéa, lorsqu’il y a plus d’un prêteur à l’égard d’un même prêt, ceux-ci sont considérés comme un seul prêteur.
Sur demande, le titulaire de permis doit divulguer sans délai et par écrit à un emprunteur:
1°  le fait que le courtier ou l’agence a été le prêteur à l’égard de plus de 50% du nombre total de prêts garantis par hypothèque immobilière pour lesquels les services de ce courtier ou de cette agence avaient été retenus pour qu’il agisse comme intermédiaire au cours des 12 mois précédents;
2°  le nom du prêteur qui, le cas échéant, a octroyé plus de 50% du nombre total de prêts hypothécaires ou de renouvellements hypothécaires pour lesquels le courtier ou l’agence a agi à titre d’intermédiaire au cours de cette période.
D. 299-2010, a. 52.